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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Cassation chambre commerciale, Paris 10/05/1988

Résumé :

Soutenues par la société des Editions du Seuil, la société des Editions de Minuit, l'association Librairies présentes, l'Union syndicale des libraires de France et le Syndicat national de l'édition, des librairies et des sociétés d’édition ont assigné en référé les sociétés Superouest et Rallye ainsi que MM. Y... et B, exploitant un centre Leclerc, pour qu'il leur soit ordonné sous astreinte de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981.
La Cour de cassation confirme le jugement rendu en appel, rappelant que la Cour de justice des communautés européennes a opéré une distinction entre différentes catégories de livres. Les juges de cassation ajoutent qu'il n'était pas contesté que les livres sur les prix desquels les sociétés Boulogne-distribution, Levallois-distribution et Nanterre-distribution consentaient des rabais supérieurs à ce qui est autorisé par la loi du 10 août 1981, n'étaient pas importés d'un Etat membre de la Communauté européenne, ni réimportés après exportation.
La Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de poser une question préjudicielle, a retenu, en application des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, que n'était pas contraire au Traité la fixation du prix du livre par l'éditeur dans la mesure où les livres étaient édités et vendus sur le territoire national et qu'il n'y avait donc pas lieu à question préjudicielle.
Par ailleurs, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Historique :

  • Cour d'appel de Rennes du 28.06.1985

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