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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Cassation chambre commerciale, Paris 05/05/1987

Résumé :

L'Union syndicale des librairies de France et l'association "Librairies présentes" assignent en référé les sociétés Disanto et Levallois distribution pour qu'il leur soit ordonné sous astreinte de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981.

Les sociétés Disanto et Levallois distribution font grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Disanto et Levallois distribution avaient fait valoir qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 10 janvier 1985, l'amputation de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 "conduit à établir une discrimination entre les livres édités et vendus en France et les livres importés". Selon les sociétés plaignantes, le principe même de la fixation des prix du livre doit donc être écarté en raison de son incompatibilité avec le traité instituant la Communauté économique européenne, c'est-à-dire l'ensemble de la loi du 10 août 1981 ainsi que les deux décrets d'application. La cour de cassation juge que c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de poser une question préjudicielle, a retenu, en application de l'arrêt du 10 janvier 1985 de la Cour de justice des Communautés européennes, que n'est pas contraire au Traité instituant la Communauté économique européenne la fixation du prix du livre par l'éditeur, dans la mesure où les livres sont édités et vendus sur le territoire national.

Historique :

  • Cour d'appel de Versailles du 13.03.1985

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