Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix numérique
Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (1) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1 - La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une oeuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il est, par son contenu et sa composition, susceptible d'être imprimé, à l'exception des éléments accessoires propres à l'édition numérique. Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d'application de la présente loi. Art. 2 - Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public. Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités d'accès ou d'usage. Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres numériques, tels que définis à l'article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente. Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article. Art. 3 - Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France. Art. 4 - Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 3. Art. 5 - Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l'éditeur, tel que défini à l'article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l'importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d'animation, de médiation et de conseil auprès du public. Art. 6 - L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de l'exploitation de ce livre est juste et équitable. L'éditeur rend compte à l'auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » Art. 7 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les peines d'amende contraventionnelle applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi. Art. 8 - Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en oeuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l'application de la présente loi au vu de l'évolution du marché du livre numérique comportant une étude d'impact sur l'ensemble de la filière. Ce rapport vérifie notamment si l'application d'un prix fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d'une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d'atteindre l'objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi. Art. 9 - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie. Art. 10 - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris.
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-590. Sénat : Proposition de loi n° 695 (2009-2010) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, n° 50 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 51 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2010 (TA n° 10, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2921 ; Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3140 ; Discussion et adoption le 15 février 2011 (TA n° 607). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 309 (2010-2011) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, n° 339 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 340 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 29 mars 2011 (TA n° 89, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3264 ; Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3318 ; Discussion et adoption le 7 avril 2011 (TA n° 644). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 416 (2010-2011) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 484 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 485 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 5 mai 2011 (TA n° 109, 2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3380 ; Discussion et adoption le 17 mai 2011 (TA n° 660).