Coral

comité de réflexion pour l'avenir du livre

Décret n° 2011-1499 du 10 novembre 2011 pris en application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Décret n° 2011-1499 du 10 novembre 2011 pris en application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, modifiée par la directive n° 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification n° 2011/384/F du 25 juillet 2011 adressée à la Commission européenne ; Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, Décrète : Art. 1er - Les éléments accessoires propres à l'édition numérique mentionnés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 26 mai 2011 susvisée s'entendent des variations typographiques et de composition, des modalités d'accès aux illustrations et au texte telles que le moteur de recherche associé, les modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ainsi que des ajouts de textes ou de données relevant de genres différents, notamment sons, musiques, images animées ou fixes, limités en nombre et en importance, complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension. Art. 2 - Au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 26 mai 2011 susvisée : — le contenu d'une offre peut être composé de tout ou partie d'un ou plusieurs livres numériques ainsi que de fonctionnalités associées ; — les modalités d'accès au livre numérique s'entendent des conditions dans lesquelles un livre numérique est mis à disposition sur un support d'enregistrement amovible ou sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux (« streaming ») ; — les modalités d'usage du livre numérique se rapportent notamment au caractère privé ou collectif de cet usage, à la durée de mise à disposition du livre numérique, à la faculté d'impression, de copie et de transfert du livre numérique sur divers supports de lecture. Art. 3 - L'éditeur tel que mentionné à l'article 2 de la loi du 26 mai 2011 susvisée est tenu de faire connaître à toute personne qui propose des offres de livres numériques le prix ou les barèmes de prix de ces offres. Ces barèmes doivent permettre d'identifier les différents critères pris en compte pour déterminer le prix d'une offre. Ces critères se rapportent au contenu de l'offre et aux modalités d'accès et d'usage mentionnés à l'article 2.

A cette fin, l'éditeur mentionné à l'alinéa précédent fait figurer dans une base de données rendue accessible aux personnes qui proposent des offres de livres numériques la description de chaque offre et la mention du prix ou des barèmes qui lui sont associés. Lorsque le livre numérique est commercialisé sur un support d'enregistrement amovible, l'éditeur indique le prix de vente sur ce support. Art. 4 - Le prix de vente au public d'une offre de livre numérique, communiqué par l'éditeur dans les conditions prévues à l'article 3, doit être porté à la connaissance des personnes auxquelles cette offre est destinée de manière non équivoque, visible et lisible. Dans le cas d'un usage individuel de l'offre, l'information sur le prix de vente fait apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui doit être effectivement payée par le consommateur. Dans le cas d'un usage collectif de l'offre, le prix est fixé en application du barème établi par l'éditeur. La personne qui propose une offre de livre numérique sur son site de vente en ligne y indique le prix ou le barème. Art. 5 - Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.