Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés, graphiques et photographiques soumis au dépôt légal
Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés, graphiques et photographiques soumis au dépôt légal NOR : MCCB9500013A
Le ministre de la culture et de la francophonie, Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ; Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, et notamment ses articles 6 et 9 ; Vu l’avis du Conseil scientifique du dépôt légal,
Arrête : Art. 1er - Sur tous les exemplaires d’un même document soumis au dépôt légal, doivent figurer les mentions suivantes : Pour le dépôt des livres, des cartes et des plans : 1° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’éditeur ; 2° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’imprimeur ; 3° La date de l’achèvement du tirage ; 4° La mention de l’ISBN et éventuellement de l’ISSN ; 5° Le prix en francs français ; 6° La mention "dépôt légal" suivie du mois et de l’année ; 7° Pour les réimpressions à l’identique, le mois et l’année où elles sont effectuées.
Pour le dépôt des partitions musicales : 1° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’éditeur ; 2° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’imprimeur ; 3° La mention "dépôt légal" suivie du mois et de l’année.
Pour le dépôt des périodiques : 1° Si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse du siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ; 2° Si l’éditeur n’est pas doté de la personnalité morale, les nom, prénoms et adresse du propriétaire ou du principal copropriétaire ; 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ; 4° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’imprimeur ; 5° La date de parution et de dépôt légal ; 6° Le prix en francs français ; 7° Le numéro ISSN.
Pour le dépôt des estampes : 1° Le nom et les prénoms (ou la marque) de l’auteur ; 2° Le nom et les prénoms (ou la marque) du concessionnaire du droit de reproduction ; 3° La date de la prise de vue ; 4° Le lieu de la prise de vue.
Art. 2 - Le directeur du livre et de la lecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 janvier 1995. Journal Officiel (20 janvier 1995)