Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre Legifrance
Publics concernés : personnes qui éditent, diffusent, distribuent ou commercialisent des livres et prestataires techniques auxquels ces personnes recourent; organisations professionnelles ou syndicales concernées par ces activités.
Objet : médiateur du livre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de désignation du médiateur du livre institué par l'article 144 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et définit les modalités d'organisation de la procédure de médiation.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 144 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er - Le médiateur du livre est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur du livre. La fonction de médiateur est incompatible avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant, d'associé, de mandataire social ou de salarié d'une entreprise ou d'un organisme relevant d'une des catégories prévues au premier alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Art. 2 - Le médiateur peut faire appel aux services du ministre chargé de la culture. Celui-ci met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
Art. 3 - I - La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine. Elle comporte :
1° Les nom et adresse du demandeur et, si ce dernier est une personne morale, l'identité de son représentant légal et ses statuts;
2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier;
3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d'une des catégories prévues au premier alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée;
4° L'objet de la saisine avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée;
5° Le nom et, si elle est connue, l'adresse de la ou des autres parties au litige.
II - Si la saisine ne satisfait pas aux prescriptions du I du présent article, le médiateur adresse une demande de régularisation sous délai maximal d'un mois au demandeur ou à son représentant. En l'absence de régularisation ou si le litige n'entre pas dans le champ du I de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, le médiateur déclare irrecevable la saisine.
III - Le médiateur adresse aux parties copie de la saisine par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la réception pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur.
Art. 4 - Lorsque le médiateur se saisit d'office d'un litige en application du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, il adresse aux parties l'objet de sa saisine qui doit être motivée et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine. Les parties disposent d'un délai d'un mois pour lui adresser leurs observations.
Art. 5 - Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.
Art. 6 - Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.
Art. 7 - Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics. Le médiateur ne peut porter à la connaissance des autres parties ces informations ou documents couverts par le secret, qu'avec l'accord de la partie qui s'en est prévalue.
Art. 8 - En cas de conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui et les parties en cause, constatant leur accord et fixant un délai pour son exécution. Une copie de ce procès-verbal est remise à chaque partie. En application du quatrième alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, le médiateur peut décider de la publication du procès-verbal, en intégralité ou par extraits, sur un service de communication au public en ligne ou par voie de presse.
Art. 9 - Si, à l'issue du délai prévu à l'article 5, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, en application du cinquième alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, émettre une recommandation qui est notifiée aux parties par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la réception. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation pour faire connaître au médiateur les suites qu'elles comptent donner à sa recommandation.
Art. 10 - En cas d'échec de la conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec, dont copie est remise à chaque partie. Il peut, en application du sixième alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, saisir la juridiction compétente. L'échec de la conciliation résulte de l'une des situations suivantes :
1° Aucun accord n'est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l'article 5;
2° La recommandation du médiateur n'est pas suivie par les parties;
3° Les engagements des parties constatés dans le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article 8 ne sont pas exécutés à l'expiration du délai mentionné au même article.
Art. 11 - Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille et les informations portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord des autres dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.
Art. 12 - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2014.