Décret n° 2009-395 du 8 avril 2009 relatif au label de librairie indépendante de référence
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1464-I;
Vu la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 modifiée créant une Caisse nationale des lettres et le décret no 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, notamment son article 21;
Vu la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment son article 70;
Vu la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 26;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2008;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er - L’établissement qui relève d’une entreprise entrant dans les prévisions du II de l’article 1464-I du code général des impôts bénéficie, sur sa demande, du label de librairie indépendante de référence institué à cet article lorsqu’il satisfait les conditions suivantes :
1o Il réalise 50 % au moins de son chiffre d’affaires annuel total avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres;
2o Il commercialise l’assortiment des titres qu’il détient en stock dans un local librement accessible au public, ne réserve leur vente à aucune catégorie particulière de personnes et ne la soumet à aucune condition préalable;
3o Il détient en stock et propose à la vente une offre diversifiée de titres. L’offre est diversifiée lorsqu’elle représente :
a) Au moins 3 000 titres s’il est une librairie d’assortiment spécialisé, sauf dans les domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée »;
b) Au moins 6 000 titres s’il est une librairie d’assortiment général et s’il réalise au plus six cent mille euros hors taxe de chiffre d’affaires annuel en vente de livres au détail ou s’il est une librairie d’assortiment spécialisé dans le domaine éditorial « jeunesse » ou « bande dessinée »;
c) Au moins 10 000 titres s’il est une librairie d’assortiment général et s’il réalise plus de six cent mille euros hors taxe de chiffre d’affaires annuel en vente de livres au détail;
4o Il affecte au moins 12,5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé avec la vente de livres aux frais des personnels affectés à cette activité. Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel;
5o Il propose toute l’année une animation culturelle dont la régularité et la qualité sont jugées suffisantes, au regard notamment de la diversité des actions et de l’importance des publics touchés, par la commission instituée à l’article 3.
Un établissement est une librairie d’assortiment spécialisé au sens du 3o s’il réalise au moins 50 % de son chiffre d’affaires en vente de livres au détail dans un des domaines éditoriaux suivants : sciences, technique, médecine, économie et gestion; sciences humaines et sociales; religion; policier et science-fiction; érotique; jeunesse; bande dessinée; art; voyage; régionalisme et langues régionales; livres en langue étrangère.
Art. 2 - L’établissement adresse avant le 30 avril au Centre national du livre sa demande de label de librairie indépendante de référence. Il y est statué par décision du ministre chargé de la culture prise sur le rapport du président du Centre national du livre et après avis de la commission instituée à l’article 3. Lorsque celle-ci n’a pas émis son avis le 30 juin, le ministre peut statuer sur la demande. Le silence gardé sur cette demande au-delà du 31 juillet de la même année vaut décision de rejet.
La période de référence retenue pour apprécier si l’établissement remplit les conditions énoncées à l’article 1er est l’année qui précède celle de la demande ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Le label est accordé pour les trois années qui suivent celle de la demande.
Art. 3 - L’avis prévu à l’article 2 est donné par une commission instituée auprès du président du Centre national du livre et ainsi composée :
1o Deux représentants du ministre chargé de la culture;
2o Trois représentants des collectivités territoriales :
– un représentant des communes et de leurs groupements et son suppléant, désignés par l’Association des maires de France;
– un représentant des départements et son suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France;
– un représentant des régions et son suppléant, désignés par l’Association des régions de France;
3o Douze représentants des métiers du livre :
– trois libraires;
– trois directeurs commerciaux de maisons d’édition ou responsables d’entreprises de diffusion;
– trois éditeurs;
– trois écrivains;;
4o Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du livre et au titre d’une profession autre que celles mentionnées au 3o.
Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de la culture et, sur proposition du président du Centre national du livre, parmi les membres mentionnés au 3o.
Les membres mentionnés aux 1o, 3o et 4o sont nommés, pour une durée de trois années, renouvelable une fois, par le ministre chargé de la culture et sur proposition du président du Centre national du livre.
Le mandat des membres et des suppléants mentionnés au 2o est de trois années, renouvelables une fois. Il prend également fin en même temps que les fonctions au titre desquelles le membre ou son suppléant a été désigné.
En cas d’absence ou d’empêchement, les membres mentionnés aux 3o et 4o peuvent donner mandat à un membre désigné au titre de la même catégorie. En cas d’absence ou d’empêchement simultané d’un membre représentant les collectivités territoriales et de son suppléant, mandat peut être donné à un autre membre ou suppléant de la même catégorie.
Le Centre national du livre assure le secrétariat de la commission. Le secrétaire général du Centre national du livre ou son représentant assiste de droit aux séances.
Art. 4 - Pour les demandes de label faites en 2009, les dates mentionnées au premier alinéa de l’article 2 sont respectivement fixées au 15 mai, 30 juin et 31 août.
Art. 5 - La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2009.