Décret n° 2017-924 du 6 mai 2017 relatif à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle
Le 3 mai 2018
JORF n°0109 du 10 mai 2017
Texte n°176
Décret n° 2017-924 du 6 mai 2017 relatif à la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle
NOR: MCCB1703619D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/MCCB1703619D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-924/jo/texte
Publics concernés : organismes de gestion collective de droits d’auteur et droits voisins, organismes de gestion indépendants, membres des organismes de gestion collective et utilisateurs de leurs répertoires, notamment les prestataires de services en ligne, titulaires de droits d’auteur et droits voisins non membres de ces organismes mais ayant des relations juridiques avec eux, commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins et le public en général (obligations de transparence).
Objet : refonte des règles relatives aux organismes de gestion collective de droits d’auteur et droits voisins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions d’organisation des assemblées générales des membres des organismes de gestion collective, la liste des informations devant être communiquées aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits, et entre titulaires de droit et organismes pour l’identification et la localisation des titulaires de droits, ainsi que la liste des informations communiquées au public, comprenant notamment celles devant figurer dans le rapport de transparence annuel des organismes de gestion collective. Il précise également les modalités de délivrance et de gestion des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les modalités du contrôle du ministère de la culture et de la communication sur les organismes de gestion collective, les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisin ainsi que les procédures applicables aux activités et décisions de cette commission.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. Le code de la propriété intellectuelle modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 321-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l’application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l’agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres phonographiques ;
Vu le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » ;
Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables (ANC) en date du 7 avril 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La première partie du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifiée conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé :
« Gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme ».
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du livre III est remplacé par huit chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Organismes de gestion collective
« Art. R. 321-1.-Les organismes de gestion collective établis hors de l’Union européenne gérant les droits d’exploitation en France d’œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l’article R. 321-5, des 1° à 8° et du 10° de l’article R. 321-15 et de l’article R. 321-16, ainsi qu’aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47.
« Les organismes de gestion collective établis hors de l’Union européenne gérant les droits d’exploitation en France d’œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
« Section 2
« Organismes de gestion indépendants
« Art. R. 321-2.-I.-Les organismes de gestion indépendants établis en France sont soumis aux dispositions de l’article R. 321-5, des 1° à 7°, du 10° et du 11° de l’article R. 321-15, de l’article R. 321-16, ainsi qu’aux dispositions des articles R. 321-26 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44 et R. 321-46 à R. 321-48.
« II.-Les organismes de gestion indépendants établis en France gérant les droits d’exploitation d’œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
« III.-Les organismes de gestion indépendants établis hors de l’Union européenne gérant les droits d’exploitation en France d’œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l’article R. 321-5, des 1° à 7° et du 10° de l’article R. 321-15 et du I de l’article R. 321-16, ainsi qu’aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47.
« IV.-Les organismes de gestion indépendants établis hors de l’Union européenne gérant les droits d’exploitation en France d’œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
« Chapitre Ier bis
« Autorisation de gestion des droits
« Absence de disposition réglementaire.
« Chapitre Ier ter
« Organisations des organismes de gestion collective
« Section 1
« Adhésion des membres
« Absence de disposition réglementaire.
« Section 2
« Décisions collectives des membres
« Art. R. 321-3.-Les membres de l’assemblée peuvent être convoqués soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique avec demande d’accusé de réception, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par une délibération de l’assemblée générale. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant entre deux assemblées générales est portée à la connaissance des membres par tout moyen approprié.
« Tout membre peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d’entre elles par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Lorsque la convocation est faite par un autre moyen, les frais de cet envoi recommandé sont à la charge de l’intéressé.
« Les membres sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.
« La convocation précise l’ordre du jour, la date et le lieu de réunion de l’assemblée.
« Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans la convocation.
« Art. R. 321-4.-La date de l’assemblée générale annuelle prévue à l’article L. 323-5 est déterminée par les statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les statuts, les membres doivent en être prévenus au moins quinze jours avant la date limite statutairement prévue pour sa tenue, dans les formes prévues à l’article R. 321-3. Ils sont informés à cette occasion des motifs du report ainsi que de la date à laquelle l’assemblée se tiendra.
« Section 3
« Organes de gestion, d’administration et de direction
« Absence de disposition réglementaire.
« Section 4
« Organe de surveillance
« Absence de disposition réglementaire.
« Chapitre Ier quater
« Gestion des droits
« Section 1
« Octroi des autorisations d’exploitation et perception des revenus issus de l’exploitation des droits
« Absence de disposition réglementaire.
« Section 2
« Gestion des revenus issus de l’exploitation des droits
« Art. R. 321-5.-La liste mentionnée à l’article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé :
« 1° Le titre ;
« 2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu’ils sont connus mais n’ont pu être localisés ;
« 3° Le nom de l’éditeur ou du producteur d’origine ;
« 4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l’identification du ou des titulaires de droits.
« Art. R. 321-6.-I.-L’aide à la création mentionnée à l’article L. 324-17 s’entend des concours apportés :
« 1° A la création d’une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d’une œuvre ou d’une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« 2° A des actions de défense, de promotion et d’information engagées dans l’intérêt des créateurs et de leurs œuvres.
« II.-L’aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l’article L. 324-17 s’entend des concours apportés :
« 1° A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
« 2° A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
« III.-L’aide à la formation d’artistes mentionnée à l’article L. 324-17 s’entend des concours apportés à des actions de formation professionnelle des auteurs et des artistes-interprètes.
« Art. R. 321-7.-Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l’article L. 324-17 fait l’objet d’une convention entre l’organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d’utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l’organisme les éléments permettant de justifier que l’aide est utilisée conformément à sa destination.
« Chapitre Ier quinquies
« Autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
« Art. R. 321-8.-I.-Pour pouvoir octroyer des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les organismes de gestion collective doivent respecter les conditions suivantes :
« 1° Disposer des moyens matériels et techniques permettant d’identifier avec précision, en tout ou partie :
« a) Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations d’exploitation sont octroyées ;
« b) Les droits et les titulaires de droits correspondant à chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale, pour chacun des territoires couverts par ces autorisations d’exploitation ;
« 2° Faire usage d’identifiants uniques pour identifier chaque titulaire de droits et chaque œuvre musicale, en tenant compte, lorsqu’elles existent, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union européenne ;
« 3° Recourir aux moyens nécessaires pour identifier et corriger les incohérences dans les données détenues par d’autres organismes de gestion collective, qui octroient des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, en coordination avec ces organismes.
« II.-Le traitement des données nécessaires à la gestion des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales doit être transparent et permettre l’identification des œuvres pour lesquelles ces autorisations sont octroyées et le contrôle de leur utilisation en vue de la facturation aux utilisateurs, de la perception et de la répartition des revenus dus aux titulaires de droits.
« Art. R. 321-9.-I.-En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé une autorisation, aux titulaires des droits qu’ils gèrent et aux autres organismes de gestion collective, des informations actualisées permettant l’identification du répertoire de musique en ligne qu’ils représentent. Ces informations concernent :
« 1° Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations ont été octroyées ;
« 2° Les droits gérés au titre de ces autorisations ;
« 3° Les territoires couverts par ces autorisations.
« II.-Aux fins de la collecte des informations mentionnées au I, les organismes octroyant des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent à l’ensemble des titulaires de droits pour lesquels ils gèrent les droits en ligne de leur communiquer ces informations par voie électronique. La communication des informations mentionnées au I respecte, lorsqu’elles existent, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union européenne en matière d’échange de données.
« III.-Les dispositions prévues au II s’appliquent lorsque les autorisations d’exploitation sont octroyées au titre d’un accord de représentation conformément à l’article L. 325-3, à moins que les organismes en cause ne conviennent entre eux et pour les relations qu’ils entretiennent, d’autres modalités techniques de recueil des données.
« IV.-Dans la mise en œuvre du I, les organismes sollicités peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, prendre les mesures appropriées pour préserver l’exactitude et l’intégrité des données, contrôler leur réutilisation et protéger les informations relevant du secret des affaires.
« V.-Les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne et les autres organismes peuvent demander à l’organisme qui gère leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, de rectifier les informations mentionnées au I du présent article et au I de l’article R. 321-8. Cette demande doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. Dans ce cas, l’organisme saisi de la demande procède à la rectification des informations erronées dans un délai n’excédant pas trois mois.
« Art. R. 321-10.-I.-Les organismes de gestion collective contrôlent l’utilisation des droits par les prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Les contrats conclus avec ces prestataires de services prévoient des modalités appropriées permettant aux organismes de gestion collective de contrôler effectivement l’utilisation des droits.
« II.-Les organismes octroyant des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent aux prestataires de services en ligne de déclarer l’utilisation effective de ces droits par voie électronique.
« Les organismes mettent à leur disposition au moins une méthode de déclaration conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union européenne en matière d’échange par voie électronique de ce type de données.
« III.-Dès lors que l’organisme a proposé au prestataire de services en ligne une méthode conformément au second alinéa du II, il peut refuser les déclarations réalisées dans un autre format.
« IV.-Dans un délai de six mois après la déclaration, l’organisme établit la facture relative à l’utilisation déclarée, à moins que des motifs imputables au prestataire de services en ligne ne l’en empêchent.
« V.-La facture établie en application des dispositions du présent code doit respecter un format conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires mentionnées au second alinéa du II.
« Elle indique les œuvres et les droits pour lesquels une autorisation d’exploitation multiterritoriale a été octroyée en tout ou en partie, en se fondant sur les informations mentionnées au I de l’article R. 321-8, et, dans la mesure du possible, l’exploitation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations.
« VI.-L’organisme adresse la facture au prestataire de services en ligne par voie électronique.
« Le prestataire ne peut refuser la facture au seul motif de son format si l’organisme a respecté les dispositions du V du présent article. Il peut toutefois contester l’exactitude de la facture par tout moyen approprié que l’organisme met à sa disposition.
« Art. R. 321-11.-I.-Les organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de droits au titre des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne octroyées sur leurs œuvres musicales dans un délai n’excédant pas neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ils ont reçu la déclaration d’utilisation de ces œuvres. Il ne peut être dérogé à ce délai et à l’exactitude du montant des versements qu’en raison de causes imputables aux prestataires de services en ligne.
« II.-Pour chaque versement effectué conformément au I, l’organisme communique au titulaire de droits au moins les informations suivantes :
« 1° La période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles les sommes lui sont dues, ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu ;
« 2° Les facturations opérées, les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes réparties par l’organisme pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que le titulaire de droits l’a autorisé à représenter et pour chaque prestataire de services en ligne.
« III.-Les dispositions du I s’appliquent aux organismes qui versent des sommes à d’autres organismes au titre d’un accord de représentation conformément à l’article L. 325-3. Ils sont également tenus de communiquer à ces organismes les informations prévues au II.
« L’organisme destinataire verse ces sommes et communique ces informations aux titulaires de droits en cause, à moins que l’accord de représentation n’en dispose autrement.
« Art. R. 321-12.-I.-L’organisme de gestion collective sollicité par un autre organisme pour assurer la gestion d’autorisations d’exploitation multiterritoriales conformément à l’article L. 325-3 donne une réponse écrite dans un délai d’un mois, qui est motivée si elle est négative.
« II.-Le mandat donné à un organisme de gestion collective par un autre conformément à l’article L. 325-3 résulte de la conclusion d’un accord de représentation entre ces deux organismes. Cet accord est non exclusif.
« III.-Dans le délai prévu par l’accord de représentation, l’organisme mandataire inclut les œuvres musicales de l’organisme mandant dans l’ensemble des offres qu’il propose aux prestataires de services en ligne.
« Il informe l’organisme mandant des principales conditions auxquelles les autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales de celui-ci sont octroyées, en précisant la nature de l’exploitation, les éléments relatifs à la rémunération de ces autorisations et ceux pouvant avoir une incidence sur cette rémunération, la durée de validité des autorisations d’exploitation et les territoires qu’elles couvrent.
« IV.-L’organisme mandant informe ses membres des principaux termes de l’accord de représentation, y compris sa durée et le coût des services fournis par l’organisme mandataire.
« Cette obligation d’information vaut aussi à l’égard des titulaires de droits non-membres de l’organisme mandant dès lors qu’ils ont une relation juridique directe avec lui relative aux droits en cause, par l’effet de la loi ou d’un contrat.
« Art. R. 321-13.-I.-Sous réserve des dispositions du présent article, l’organisme mandataire gère les œuvres musicales dont la gestion lui a été confiée conformément à l’article L. 325-3 dans les mêmes conditions que celles qu’il applique à la gestion de son propre répertoire musical.
« II.-Le montant des frais de gestion déduits au titre du service rendu à l’organisme mandant n’excède pas les coûts raisonnablement supportés par l’organisme mandataire.
« III.-L’organisme mandant met à la disposition de l’organisme mandataire les informations relatives à son propre répertoire musical nécessaires à l’octroi des autorisations d’exploitation multiterritoriales en ligne.
« Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l’organisme mandataire de respecter les dispositions du présent chapitre, celui-ci peut facturer à l’organisme mandant les coûts supplémentaires liés à la mise en conformité avec ces dispositions, ou décider d’exclure de son répertoire les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.
« Chapitre Ier sexies
« Transparence et procédures de contrôle
« Section 1
« Transparence et obligations d’information
« Art. R. 321-14.-I.-Les rapports prévus à l’article L. 326-1 sont publiés sur le site internet des organismes de gestion collective concernés et sont maintenus sur ce site, à la disposition du public, pendant au moins cinq ans.
« II.-Le rapport de transparence annuel comprend les informations suivantes :
« 1° Les états financiers comprenant un bilan, un compte de résultat, et une annexe, selon des normes fixées par l’Autorité des normes comptables ;
« 2° Un rapport sur les activités de l’exercice ;
« 3° Le nombre de refus d’octroyer une autorisation d’exploitation conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 324-7 et les principales catégories de raisons motivant ces refus ;
« 4° Une description de la structure juridique et de la gouvernance de l’organisme de gestion collective ;
« 5° La liste des personnes morales que l’organisme contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que le montant du capital, la quote-part de capital détenue, le résultat du dernier exercice clos, et la valeur comptable nette et brute des titres détenus ;
« 6° Le montant total de la rémunération versée au cours de l’année précédente, d’une part, aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 323-13 et, d’autre part, aux membres de l’organe de surveillance, ainsi que les autres avantages qui leur ont été octroyés ;
« 7° Le montant des revenus provenant de l’exploitation des droits, ventilés par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, et le montant des recettes résultant de l’investissement de ces revenus ainsi qu’une information sur l’utilisation de ces recettes ;
« 8° Des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par l’organisme, avec une description complète des éléments suivants :
« a) Le montant de l’ensemble des frais de fonctionnement et des frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;
« b) Le montant des frais de fonctionnement et des frais financiers correspondant uniquement à la gestion des droits, ventilés par catégorie de droits gérés, en distinguant le montant des frais de gestion déduits ou compensés à partir des revenus provenant de l’exploitation des droits ou des recettes résultant de l’investissement de ces revenus, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;
« c) Le montant des frais de fonctionnement et des frais financiers relatifs aux services, autres que la gestion des droits, comprenant les services sociaux, culturels et éducatifs ;
« d) La nature des ressources utilisées pour couvrir les coûts ;
« e) Le montant des déductions effectuées sur les revenus provenant de l’exploitation des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions ;
« f) Le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par l’organisme par rapport aux revenus provenant de l’exploitation des droits de l’exercice concerné, par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;
« 9° Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d’une description complète des éléments suivants :
« a) Le montant total des sommes réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
« b) Le montant total des sommes versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
« c) La fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
« d) Le montant total des sommes facturées ;
« e) Le montant total des sommes perçues mais non encore réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ;
« f) Le montant total des sommes réparties mais non encore versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ;
« g) Les motifs du non-respect par l’organisme des délais qui lui sont applicables dans le versement des sommes dues aux titulaires de droits conformément à l’article L. 324-12 ;
« h) Le montant total des sommes qui ne peuvent être réparties, avec une explication de l’utilisation qui en a été faite ;
« 10° Des informations sur les relations avec les autres organismes de gestion collective avec une description des éléments suivants :
« a) Le montant des sommes reçues d’autres organismes et des sommes versées à d’autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme ;
« b) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant de l’exploitation des droits dus à d’autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme ;
« c) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d’autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme ;
« d) Le montant des sommes réparties directement aux titulaires de droits provenant d’autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme.
« III.-Le rapport de transparence annuel comporte également un rapport qui rend compte de l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et qui contient les informations suivantes :
« 1° Le montant des sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l’exercice, avec une ventilation par type de finalité, et pour chaque type de finalité avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
« 2° Une explication de l’utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris le montant des frais découlant de la gestion des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et éducatifs et des sommes distinctes utilisées aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs.
« IV.-Le commissaire aux comptes de l’organisme s’assure de la sincérité et de la concordance des informations contenues dans le rapport de transparence annuel, comprenant notamment les états financiers et les informations financières prévus aux 1°, 7° à 10° du II et au III, avec les documents comptables de l’organisme. Le rapport spécial qu’il élabore à cette fin ainsi que ses réserves éventuelles doivent être intégralement reproduits dans le rapport de transparence annuel.
« Art. R. 321-15.-Les informations mentionnées au second alinéa de l’article L. 326-2 sont les suivantes :
« 1° Les statuts et le règlement général ;
« 2° Les conditions d’adhésion et les conditions de résiliation de l’autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent ni dans les statuts ni dans le règlement général ;
« 3° Les contrats-types d’autorisation d’exploitation et les tarifs standards applicables, y compris, le cas échéant, les remises et réductions applicables ;
« 4° La liste des personnes membres du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance et du directoire ;
« 5° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;
« 6° La politique générale en matière de frais de gestion ;
« 7° La politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant de l’exploitation des droits et sur toute recette résultant de l’investissement de ces revenus, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs ;
« 8° La liste des accords de représentation conclus, précisant le nom des organismes de gestion collective concernés ;
« 9° La politique générale d’utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;
« 10° Les procédures établies conformément à l’article L. 325-5 ;
« 11° Les procédures établies conformément à l’article L. 328-1.
« Art. R. 321-16.-I.-Les informations relatives à la gestion des droits qu’un organisme de gestion collective ou indépendant est tenu de mettre à la disposition de chaque titulaire de droits en application du I de l’article L. 326-3, comprennent les éléments suivants :
« 1° Les coordonnées que le titulaire de droits l’a autorisé à utiliser afin de l’identifier et de le localiser ;
« 2° Le montant des revenus respectivement répartis et versés au titulaire de droits, en précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
« 3° La période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des revenus ont été répartis et versés au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux déclarations des utilisateurs n’empêchent l’organisme de fournir ces informations ;
« 4° Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre des frais de gestion d’une part et des dispositions de l’article L. 324-17 d’autre part ;
« 5° Le montant des éventuels revenus provenant de l’exploitation des droits qui ont été répartis au titulaire de droits mais qui lui restent dus, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont été perçus par l’organisme.
« II.-Les informations relatives à la gestion des droits mentionnées au III de l’article L. 326-3 que l’organisme est tenu de mettre à la disposition de l’autre organisme de gestion avec lequel il est lié par un accord de représentation, comprennent les éléments suivants :
« 1° Le montant des revenus provenant de l’exploitation des droits qu’il a respectivement répartis et versés au titre de l’accord de représentation, en précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
« 2° Le montant des éventuels revenus provenant de l’exploitation des droits qu’il a répartis au titre de l’accord de représentation, mais qui restent dus, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont été perçus par l’organisme ;
« 3° Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre des frais de gestion d’une part, et des dispositions de l’article L. 324-17 d’autre part ;
« 4° Des informations sur les autorisations d’exploitation octroyées ou refusées pour les œuvres et autres objets protégés couverts par l’accord de représentation ;
« 5° Une présentation des résolutions adoptées par son assemblée générale qui portent sur la gestion des droits couverts par l’accord de représentation.
« Art. R. 321-17.-Dans les intervalles entre deux assemblées générales, et au moins deux mois avant celle à venir, tout membre de l’organisme de gestion collective a le droit de prendre connaissance de tout document établi par cet organisme ou reçu par lui concernant l’exercice en cours, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.
« Le membre adresse à l’organisme, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, l’organisme communique les documents ou, si cette communication n’est pas matériellement possible, propose une date pour l’exercice du droit d’accès qui s’effectue alors au siège social ou au lieu de la direction administrative de l’organisme de gestion collective, dans des conditions définies par les statuts. Dans l’exercice de ce droit, le membre peut se faire assister par toute personne de son choix.
« Art. R. 321-18.-Tout membre d’un organisme de gestion collective peut, en outre, dans le délai fixé à l’article L. 326-5, demander à l’organisme de lui adresser :
« 1° Les comptes annuels qui seront soumis à l’assemblée générale ;
« 2° Les rapports des organes de gestion, d’administration et de direction et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;
« 3° Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ou à une fonction élective.
« Les documents mentionnés aux 1° à 3° sont, pendant le même délai, tenus à la disposition des membres au siège social ou au lieu de la direction administrative de l’organisme de gestion collective, où ils peuvent en prendre connaissance et en obtenir copie.
« L’organisme n’est pas tenu de donner suite aux demandes de communication des documents qu’il tient à disposition de ses membres sur son site internet.
« Art. R. 321-19.-L’organisme peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
« Art. R. 321-20.-Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l’article L. 326-5, peut saisir l’organe de surveillance prévu à l’article L. 323-14.
« L’organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l’organisme.
« Art. R. 321-21.-Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 321-18 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
« Section 2
« Contrôle par les commissaires aux comptes
« Absence de disposition réglementaire.
« Section 3
« Contrôle par le ministère chargé de la culture
« Art. R. 321-22.-Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l’article L. 326-9, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l’état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à l’organisme d’assurer effectivement l’exploitation de son répertoire et la perception des revenus provenant de cette exploitation.
« La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. R. 321-23.-La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l’article L. 326-10 doit comporter :
« 1° Le rapport de transparence mentionné à l’article R. 321-14 ;
« 2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l’article L. 324-17 :
« a) La ventilation des montants versés, par catégorie d’actions définies au premier alinéa de l’article L. 324-17, assortie d’une information particulière sur :
«-le coût de la gestion de ces actions ;
«-les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
« b) Une description des procédures d’attribution ;
« c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l’organisme ;
« d) La liste des conventions mentionnées à l’article R. 321-7 ;
« 3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
« Chapitre Ier septies
« Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins
« Section 1
« Missions et composition
« Absence de disposition réglementaire.
« Section 2
« Règles de fonctionnement
« Art. R. 321-24.-Les collèges de la commission de contrôle se réunissent sur convocation de leur président.
« Ils ne peuvent délibérer que si trois de leurs membres sont présents ou le cas échéant régulièrement suppléés.
« Art. R. 321-25.-I.-L’habilitation mentionnée au II de l’article L. 327-10 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la commission de contrôle aux rapporteurs et agents de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Pour délivrer l’habilitation, le président de la commission vérifie que l’intéressé présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées au collège de contrôle. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
« II.-Nul ne peut être habilité s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu’il s’agit d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« III.-Les agents habilités dans les conditions définies au présent article prêtent serment devant l’un des deux collèges de la commission de contrôle. La formule de serment est la suivante :
« “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ”.
« Il est dressé procès-verbal de l’accomplissement de cette prestation de serment.
« Section 3
« Procédure
« Sous-section 1
« Règles générales de procédure
« Art. R. 321-26.-I.-Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine, y compris par voie électronique.
« Elles comportent :
« 1° Si l’auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
« 2° Si l’auteur de la requête est une personne morale, sa forme sociale, sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, la désignation de son représentant légal les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s’il s’agit d’une entreprise assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l’adresse de son siège social ;
« 3° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ;
« 4° L’objet et la nature de la requête avec un exposé de la demande ou du litige et les pièces sur lesquelles la requête est fondée ;
« 4° Le nom et l’adresse des autres parties mises en cause ;
« 5° Tous éléments de nature à justifier des démarches que l’auteur de la requête a préalablement accomplies auprès de l’organisme de gestion collective ou de l’organisme de gestion indépendant mis en cause.
« La demande et le dossier sont rédigés en langue française.
« II.-Si la requête ne satisfait pas aux prescriptions du I, le collège de contrôle ou le médiateur selon le cas adresse une demande de régularisation sous un délai maximal d’un mois à l’auteur de la requête. En l’absence de régularisation la requête est déclarée irrecevable.
« Art. R. 321-27.-Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre une personne en application du III de l’article L. 327-11, une convocation est adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de la convocation. Ce délai est porté à deux mois lorsque la personne convoquée est établie en dehors du territoire métropolitain. La convocation rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se faire assister d’un conseil de son choix, en application du III de l’article L. 327-11.
« Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre l’intéressé par un système de visioconférence ou d’audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l’accord exprès de la personne concernée.
« Lorsque le médiateur souhaite entendre une personne en application du III de l’article L. 327-11, la convocation rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se faire assister d’un conseil de son choix.
« Sous-section 2
« Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
« Art. R. 321-28.-Pour l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 327-1, le collège de contrôle arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. Un contrôle non prévu par ce programme peut être diligenté par le collège sur proposition du président.
« La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à l’organisme qui en fait l’objet avant toute opération de contrôle auprès de lui.
« La demande de documents et d’informations est adressée à l’organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
« Le collège de contrôle prend toutes dispositions pour que les opérations de contrôle s’effectuent en préservant au bénéfice de l’organisme les secrets protégés par la loi.
« Art. R. 321-29.-Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de contrôle, est communiqué par le président à l’organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations. L’organisme peut en outre dans le même délai demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle.
« Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des éventuelles observations de l’organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de l’organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à l’organisme contrôlé. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
« Art. R. 321-30.-Le rapport annuel prévu à l’article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de contrôle à l’issue de ses contrôles.
« Les observations du collège de contrôle mettant en cause un organisme lui sont communiquées au préalable. L’organisme dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle. Les observations de l’organisme sont annexées au rapport.
« Sous-section 3
« Procédure de sanction
« Art. R. 321-31.-Dans le cadre des contrôles effectués en application du 2° de l’article L. 327-1, le représentant du collège de contrôle établit les procès-verbaux énonçant la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par leur auteur et la personne concernée par les investigations ou son représentant légal.
« En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
« Lorsque l’intéressé a été entendu par un système de visioconférence ou d’audioconférence, l’enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations ont donné lieu fait l’objet d’un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l’intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l’enregistrement, lui est adressé dans un délai de trente jours à compter de la date de la visioconférence ou de l’audioconférence.
« Art. R. 321-32.-Lorsque le collège de contrôle décide de l’ouverture d’une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier, à l’organisme mis en cause, accompagnée du rapport d’enquête.
« Ces documents sont également transmis au président du collège des sanctions.
« L’organisme mis en cause dispose d’un délai de deux mois pour transmettre au président du collège des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. Il en adresse copie au président du collège de contrôle. A défaut, cette copie lui est communiquée par le président du collège des sanctions.
« La notification des griefs mentionne le délai prévu à l’alinéa précédent et précise que l’organisme mis en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès du collège des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« Le président du collège de contrôle peut répondre par écrit, dans un délai n’excédant pas un mois, aux observations écrites transmises par l’organisme. Il adresse, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, une copie de cette réponse à l’organisme qui peut, dans un délai d’un mois, communiquer de nouvelles observations au président du collège des sanctions.
« Une copie de ces observations est adressée au président du collège de contrôle dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Le président du collège des sanctions peut, s’il le juge utile, l’autoriser à y répondre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. L’organisme peut alors produire de nouvelles observations dans le délai d’un mois. Une copie en est adressée pour information au président du collège de contrôle.
« Les délais prévus par les dispositions du présent article peuvent être réduits par le président du collège des sanctions, lorsque l’urgence ou la nature de l’affaire le justifient.
« Art. R. 321-33.-L’organisme mis en cause est convoqué devant le collège des sanctions, selon les modalités prévues à l’article R. 321-27, au moins trente jours francs avant la séance.
« Art. R. 321-34.-Les membres du collège des sanctions délibèrent sur les sanctions en la seule présence d’un agent de la commission de contrôle exerçant les fonctions de secrétaire de séance. Celui-ci établit un compte rendu de la séance, qui est signé par le président du collège des sanctions et le secrétaire de séance.
« La décision de sanction mentionne les noms des membres qui ont statué et, le cas échéant, les frais de procédure qui sont à la charge de l’organisme à l’encontre duquel la sanction a été prononcée.
« Elle est notifiée à l’organisme concerné selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 321-32 et communiquée au collège de contrôle.
« Sous-section 4
« Procédure de médiation
« Art. R. 321-35.-Le médiateur est choisi en tenant compte de ses compétences et de son expérience au regard de sa mission.
« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
« Art. R. 321-36.-Lorsque le médiateur est saisi par l’une des parties, il informe les autres parties, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la saisine. Les parties disposent alors d’un délai de trente jours ouvrés pour adresser leurs observations au médiateur et au requérant par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Ce délai peut être prolongé au plus pour la même durée par le médiateur.
« Art. R. 321-37.-Pour l’exercice de sa mission, le médiateur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la requête, ou le cas échéant de la réception des observations des parties, ou de l’expiration du délai imparti pour les produire.
« Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et avec l’accord des parties.
« Art. R. 321-38.-Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition.
« Le médiateur établit un compte-rendu des auditions.
« Art. R. 321-39.-Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l’occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics ni communiquées aux autres parties.
« Art. R. 321-40.-Le médiateur favorise ou suscite toute résolution des litiges qui lui sont soumis.
« La teneur de l’accord entre les parties, même partiel, constaté par le médiateur, est consignée dans un constat signé par les parties et le médiateur précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre.
« Une copie de ce constat est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
« Art. R. 321-41.-Si, à l’issue du délai prévu à l’article R. 321-37, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur dresse un rapport constatant cet échec, qu’il motive et dont copie est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
« Art. R. 321-42.-Dans le cas prévu à l’article R. 321-41, le médiateur peut également émettre une recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties informent le médiateur des suites données à la recommandation.
« Art. R. 321-43.-Le médiateur communique le constat du deuxième alinéa de l’article R. 321-40, la recommandation et les suites qui lui ont été données par les parties, ou le rapport constatant l’échec de la médiation au président de la commission. Le président de la commission communique ces éléments au ministre chargé de la culture.
« Art. R. 321-44.-Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l’accord de celle qui les a produites dans le cadre d’une autre procédure de médiation, d’une procédure d’arbitrage ou d’une procédure judiciaire.
« Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l’exception de celles rendues publiques.
« Art. R. 321-45.-Le médiateur adresse chaque année un rapport sur son activité au président de la commission de contrôle et au ministre chargé de la culture. Ce rapport est annexé à celui prévu à l’article L. 327-12.
« Section 4
« Voies de recours
« Art. R. 321-46.-Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de l’article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre.
« Sont nécessairement parties à la procédure, l’organisme sanctionné et la commission de contrôle même s’ils ne forment pas de recours à titre principal ou incident à l’encontre de la décision du collège des sanctions.
« Art. R. 321-47.-I.-Le recours prévu à l’article L. 327-15 est formé dans le délai de deux mois par une déclaration écrite déposée en autant d’exemplaires que de parties augmenté d’un, au greffe de la cour d’appel contre récépissé.
« La déclaration précise les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile à peine de nullité, et l’exposé des moyens invoqués. Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours ou l’exposé des moyens invoqués mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d’appel en même temps que la déclaration de recours ou l’exposé des moyens invoqués. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
« II.-Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d’appel par simple requête déposée au greffe. A peine d’irrecevabilité, elle contient l’exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l’audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
« III.-Dès l’enregistrement du recours, le greffe de la cour d’appel transmet, par tous moyens, aux parties une copie de la déclaration de recours et de la liste des pièces et documents justificatifs produits.
« IV.-Le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d’appel, ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dans les conditions prévues à l’article 692-1 du code de procédure civile. Le greffe avise par tous moyens l’auteur de la demande des lieu, jour et heure de l’audience.
« Les parties peuvent prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d’appel.
« V.-A l’audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président du collège de contrôle n’a pas exercé de recours, il peut présenter à l’audience des observations orales après l’organisme sanctionné auteur du recours.
« VI.-Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
« VII.-La cour d’appel peut soit confirmer la décision du collège des sanctions, soit l’annuler ou la réformer en tout ou en partie.
« VIII.-Les décisions de la cour d’appel ou de son premier président sont notifiées aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Chapitre Ier octies
« Dispositions diverses
« Art. R. 321-48.-Les contestations adressées aux organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins en application de l’article L. 328-1 sont présentées par écrit et peuvent être effectuées par voie électronique. »
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Fait le 6 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts