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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 pris pour l’application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle

Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 pris pour l’application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle

Publics concernés: bibliothèques accessibles au public, musées, services d’archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, établissements d’enseignement, organismes publics de radio-diffusion, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes. Objet : modalités de recherche des éventuels titulaires de droits sur une œuvre orpheline, modalités d’exercice du droit de résiliation par un artiste-interprète de l’autorisation d’exploitation donnée à un producteur de phonogrammes, modalités de délivrance et de retrait de l’agrément délivré aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes. Références : le présent décret, pris pour l’application de la loi no 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, achève la transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et celle de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines. Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3; Vu l’avis du Comité national d’évaluation des normes en date du 2 octobre 2014; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 7 mai 2015 Décrète :

Art. 1ER – Le titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre V ainsi rédigé:

« CHAPITRE V «Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines

« Art. R 135-1 - I - Lorsque les recherches prévues au 1o de l’article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d’information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes:

«1o Pour les livres publiés:

«a) Les registres du dépôt légal; «b) Les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires; «c) Les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI (International Standard Name Identifier) et le répertoire «BALZAC» de la Société des gens de lettres; «d) Les sources détenues par les associations d’éditeurs et d’auteurs; «e) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ainsi que celle mentionnée à l’article L. 134-3 du code la propriété intellectuelle; «f) Les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE, VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works); «2o Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés: «a) Les registres du dépôt légal; «b) Les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public; «c) Les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN (International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier); «d) Le registre du commerce et des sociétés; «e) Les sources détenues par les organisations professionnelles d’éditeurs de presse et les associations d’auteurs et de journalistes; «f) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie; «g) Les informations figurant dans l’encadré de l’imprimé contenant les mentions légales obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs; «3o Pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l’illustration, du design et de l’architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, périodiques ou autres œuvres: «a) Les sources énumérées au 1o et au 2o, notamment les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie; «b) Les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et d’illustration; «4o Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d’archives: «a) Les registres du dépôt légal; «b) Les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires; «5o Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes: «a) Les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l’audiovisuel; «b) Les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques publiques; «c) Les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l’ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l’ISWC (International Standard Musical Work Code) pour les œuvres musicales et l’ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes; «d) Les sources détenues par les associations de producteurs ou par d’autres associations ou organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits; «e) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels; «f) Le générique de l’œuvre et les autres informations figurant sur l’emballage de celle-ci.

II - Lorsque les recherches prévues au 1o de l’article L 135-1 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu dans un autre Etat membre de l’Union européenne, les sources d’information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources définies dans cet Etat conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. «L’organisme procède en outre à des recherches des titulaires de droits auprès des sources similaires existant dans d’autres Etats lorsqu’il résulte de celles effectuées en application des premier et deuxième alinéas que des informations pertinentes sont susceptibles d’y être disponibles.

« Art. R 135-2 - L’organisme mentionné à l’article L 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l’ensemble des sources mentionnées à l’article R 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.

«Pour l’application du 2o de l’article L 135-3, l’organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l’œuvre doivent s’adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l’article L 135-2.

« Art. R 135-3 - Les informations prévues à l’article L 135-4 sont communiquées au ministre chargé de la culture, en vue de leur transmission sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2o de l’article L 135-3.

« Art. R 135-4 - La justification des droits prévue à l’article L 135-6 est présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique avec demande d’accusé de réception. «A l’appui de sa demande, l’auteur produit la copie d’une pièce d’identité et une déclaration sur l’honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d’une pièce d’identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

Art. 2 - Après l’article R 212-7 du même code (partie réglementaire), il est inséré un article R 212-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-8 - I - L’artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l’autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu à l’article L 212-3-1 notifie au producteur son intention de résilier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

«La notification précise :

« - le nom, le prénom et l’adresse de l’artiste-interprète;

« - le titre, le Code international normalisé des enregistrements (code ISRC) ou tout autre moyen permettant d’identifier le phonogramme qui n’est pas exploité dans les conditions prévues au I de l’article L 212-3-1.

«Le délai de résiliation mentionné au II de l’article L. 212-3-1 court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste.

«II. – L’artiste-interprète exerce le droit de résiliation de l’autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu au II de l’article L 212-3-1, en notifiant au producteur sa décision de résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

«La notification précise :

« - le nom, le prénom et l’adresse de l’artiste-interprète;

« - la date d’envoi de la notification prévue au I.

«La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

«III - Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci notifient en commun leur intention de résilier et leur décision de résiliation dans les conditions prévues au I et au II.»

Art. 3 - Le titre II du livre III de du même code (partie réglementaire) est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII «Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes

« Art. R 328-1 - Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l’article L 212-3-3 si elle:

«1o Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l’importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires;

«2o Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants;

«3o Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

«a) De leur qualité d’artistes-interprètes;

«b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes;

«c) Ou de leur expérience de la gestion d’organismes professionnels;

4)o Donne les informations nécessaires relatives:

«a) A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement;

«b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations;

«c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d’agrément;

«5o Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d’identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.

« Art. R 328-2 - La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.

« Art. R 328-3 - L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R.328-4 - L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial.

« Art. R 328-5 - Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l’événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément.

« Art. R 328-6-- Si une société agréée cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R 328-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu’il entend mettre en œuvre. «Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.»

Art. 4 - I - Au 1o de l’article R 811-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots: «et R 133-2 (4o)» sont remplacés par les mots: «, R 133-2 (4o) et R 135-1 à R. 135-4».

II. – Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 5 - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre: La ministre de la culture et de la communication, FLEUR PELLERIN